CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03278_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2432389 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 M. A, représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois méconnaissent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996 à Moulvibazar (Bangladesh), est entré en France le 9 juillet 2021 selon ses déclarations. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 22 novembre 2022. Le 11 juin 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie : / 1° Résider en France depuis au moins cinq ans ; / 2° Avoir exercé une activité professionnelle pendant huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. / L'activité mentionnée au 2° doit avoir donné lieu à déclaration et au paiement des contributions et cotisations sociales y afférentes. / L'étranger mentionné au premier alinéa qui réside en France depuis plus de dix ans peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". / Par dérogation aux conditions fixées aux 1° et 2° du présent article, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, le requérant se prévaut de son ancienneté en France, depuis le 9 juillet 2021, de son expérience professionnelle, depuis le 2 octobre 2021 au sein de la société " O' Messi ", en tant que plongeur puis, depuis le 1er janvier 2022, en tant que caissier à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel il perçoit un salaire brut mensuel de 1 809,61 euros. Il fait en outre valoir qu'il dispose d'un diplôme d'études en langue française correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, délivré le 22 janvier 2024, et qu'il a un frère de nationalité française. Toutefois, et alors que le requérant ne conteste pas les motifs du jugement attaqué selon lesquels il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où séjournent son père, deux frères ainsi que deux sœurs, les circonstances ainsi invoquées ne constituent pas, eu égard à la durée de présence en France du requérant de trois années à la date de la décision attaquée, ainsi qu'à l'absence de toute spécificité de l'emploi qu'il occupe, ainsi que l'ont à bon droit considéré les premiers juges, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 5. En second lieu, si le requérant soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'une telle argumentation ne peut qu'être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mai 2025
DTA_2432389_20250522CAA7525 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03278_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03278_20250925