CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03307_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2414104 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B, représenté par Me Besse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1963, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 31 décembre 2017, y réside habituellement depuis cette date. Toutefois, il est sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident deux de ses enfants. En outre, il ne justifie pas de la nature des relations qu'il entretient avec ses deux frères, de nationalité française, résidant en France. Enfin, il n'établit pas qu'il aurait constitué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d'une insertion professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent dans une boulangerie-pâtisserie sous contrat à durée indéterminée depuis le 20 septembre 2021. Toutefois, cette circonstance n'implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, au point 12 du jugement attaqué. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, aux points 15 et 16 du jugement attaqué. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2025
ORTA_2414104_20250320CAA752 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03307_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03307_20250902