CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03350_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SOGEA Pacifique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 19 mars 2024 de la commune de Nouméa rejetant sa réclamation préalable du 16 janvier 2024 ainsi que celle du 24 juillet 2024 rejetant sa réclamation complémentaire du 18 juin 2024 et de condamner la commune à lui verser une somme de 104 258 001 francs CFP au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l’exécution du marché public de travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et de réaménagement de la route de l’Anse Vata et de rues annexes. Par un jugement n° 2400492 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Nouméa à lui verser la somme de 80 934 600 francs CFP et en mettant à sa charge la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de Nouméa, représentée par Me Bineteau (SELARL Horus avocats), demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la société SOGEA Pacifique ; 3°) d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux supplémentaires résultent d’une négligence imputable à la société SOGEA Pacifique ; 4°) de mettre à la charge de la société SOGEA Pacifique la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Nouméa déclare se désister de sa requête d’appel. Le mémoire en désistement a été communiqué à la société SOGEA Pacifique, qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». 2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Nouméa déclare se désister de l’intégralité des demandes de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Nouméa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nouméa et à la société SOGEA Pacifique. Fait à Paris, le 5 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03350_20251205
TA7711 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA03350_20251205