CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03363_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 5 mai 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2512847 du 9 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 18 janvier 1994, fait appel du jugement du 9 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code, applicable à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 4. A l’exception des moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisance de motivation, que le requérant ne reprend pas en appel, la requête susvisée de M. B... se borne à reproduire intégralement et exclusivement le reste du texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. B... tendant à l’annulation du jugement du 9 juin 2025 et de la décision du 5 mai 2025 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 1er octobre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03363_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03363_20251001
Données disponibles
- Texte intégral