CAA75Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03417_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2503006 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2503006 du 2 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de la première instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation ; - ses revenus n’étant pas élevés, les frais de justice pèsent sur ses finances et doivent faire l’objet d’un remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... interjette appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Dès lors que M. B..., qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B... est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement du 2 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03417_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03417_20251009