CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03465_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2416571/8 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Zoubkova-Alliels demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2416571/8 du 11 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; Il soutient que : - les faits à l’origine de son interpellation ne sont pas matériellement établis et la simple convocation au tribunal ne constitue pas une preuve d’une menace pour l’ordre public ; - l’absence de document d’identité à la date de la décision correspond au délai de dispense de visa pour les ressortissants moldaves ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant moldave, né le 1er août 1999, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B... relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». 4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…) ». Aux termes de l’annexe II mentionnée à cet article : « Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : / (…) / Moldavie (…) », cette exemption s’appliquant « aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ». 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) 2018/1806 que la Moldavie fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition que ces ressortissants soient titulaires d’un passeport biométrique délivré par les autorités moldaves en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. 6. M. B... justifie, en appel, avoir en sa possession un passeport biométrique moldave en cours de validité, et soutient que s’il n’a pas présenté ce dernier aux autorités lors de son interpellation c’est en raison du délai de 90 jours à compter de son arrivée sur le territoire français. Toutefois, si les dispositions précitées du règlement (UE) 2018/1806 sont bien applicables à la situation de M. B..., il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas que l’arrêté contesté ait été pris dans ce délai de 90 jours, ni que son séjour en France soit d’une durée inférieure à 90 jours au-delà de laquelle M. B... est soumis à l’obligation d’obtenir un visa, alors qu’en outre dans le procès-verbal du 18 novembre 2024, il reconnaissait séjourner en France pour des périodes de 4 ou 5 mois. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, M. B... ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 8 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 juin 2025
DTA_2416571_20250611CAA7529 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03465_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03465_20250929