CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03496_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 mars 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2507317 du 29 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me de Seze, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les absences répétées du mois de décembre ne peuvent lui être imputées en raison du recours qu’il a formé contre l’arrêté de transfert dont il fait l’objet. Par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant somalien, né le 9 janvier 2000, fait appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. 3. M. A... B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation mais ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a ainsi lieu d’écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 18 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 24 septembre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03496_20250924
TA0615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03496_20250924
Données disponibles
- Texte intégral