CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03588_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) DG Urbans a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments de contribution à l'audiovisuel public, des rappels de taxe d'apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l'effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2313257/1-2 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, la SARL DG Urbans, représentée par le cabinet Fidufrance doit être regardée comme demandant : - l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ; - la décharge des suppléments de contribution à l'audiovisuel public, des rappels de taxe d'apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l'effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1 et R. 351-2. 1. La SARL DG Urbans, qui exerce une activité de gestion, commercialisation et développement d'établissements hôteliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2019 et 2020. A la suite de ces opérations de contrôle, par deux propositions de rectification datées du 31 juillet 2020, l'administration fiscale lui a notifié des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage, de contribution à l'audiovisuel public et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle lui a également infligé des amendes sur le fondement des dispositions de l'article 1840 ter W du code général des impôts. L'ensemble de ces rectifications, rappels et amendes ont été notifiées à la SARL DG Urbans en suivant la procédure de rectification contradictoire. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 31 août 2022. Par un jugement du 17 juin 2025, dont elle demande l'annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en décharge de l'obligation de payer ces sommes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Si la société requérante soutient qu'elle a été privée d'un dialogue avec l'administration et qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu au motif que les plis contenant les propositions de rectification ont été remis à une personne inconnue, de sorte qu'elle n'a pu en prendre connaissance en raison des congés estivaux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification dès lors qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification ont été distribuées les 7 et 10 août 2020 à l'adresse du siège social de la société ainsi que cela résulte des accusés de réception produits par les services fiscaux, dont les mentions ne sont pas contestées et que ces avis ont été retournés à l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SARL DG Urbans est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL DG Urbans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DG Urbans. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 23 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juin 2025
DTA_2313257_20250617CAA7523 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03588_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03588_20250923