CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03637_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 2430347 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Samba, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2430347 du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2025 ; 2°) d’annuler les décisions en date du 12 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tchadien, né le 26 juin 1998, déclare être entré en France le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 23 décembre 2021 au 23 septembre 2022. Le 24 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A... relève appel du jugement en date du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre les décisions attaquées. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». 6. M. A... soutient que la décision en date du 12 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu’il justifie d’un certificat de scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur français. Cette circonstance est toutefois, par elle-même, dépourvue de toute incidence dès lors que cette décision se fonde sur la tardiveté non contestée de la demande de délivrance de titre, présentée par l’intéressé le 24 août 2024, alors que son visa avait expiré le 23 septembre 2022. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté. 8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de police n’a pas pris en compte ses attaches personnelles, sans par ailleurs en justifier, ainsi que son intégration scolaire, M. A... ne présente aucune argumentation opérante au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03637_20251003
Données disponibles
- Texte intégral