CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03684_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler " un arrêté " du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2505685 du 3 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2505685 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il souhaite apprendre la langue française, adhérer aux valeurs de la république et s'intégrer, et fait valoir à ce titre qu'une entreprise souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né à Idgir en Turquie, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil rejette sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Si, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient qu'il souhaite apprendre la langue française, adhérer aux valeurs de la république et s'intégrer, et fait valoir à ce titre qu'une entreprise souhaite l'embaucher, il ne soulève ainsi aucun moyen opérant à l'encontre de ladite décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03684_20250812
TA9531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_25PA03684_20250812