CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03728_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la rocédure suivante : rocédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 ar lequel le réfet de olice de aris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. ar un jugement n° 2506842 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande. rocédure devant la cour : ar une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A..., re résenté ar Me Calvo ardo, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 ; 3°) d’enjoindre au réfet de olice de aris de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation rovisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le réfet de olice de aris s’est fondé sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande d’autorisation de travail ; - il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la société qui l’em loie est en activité ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation au regard des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres ièces du dossier. Vu : - la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égy tien né le 3 juillet 1993, a sollicité son admission exce tionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de aris d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 ar lequel le réfet de olice de aris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination. ar la résente requête, il fait a el du jugement du 8 juillet 2025 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les résidents des formations de jugement des cours « euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement ». 3. M. A..., qui établit résider habituellement en France de uis le mois de juin 2017, re rend en a el, avec la même argumentation qu’en remière instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’a réciation au regard des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaîtrait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal administratif de aris, res ectivement au oint 3 et au oint 4 du jugement attaqué. En outre et en tout état de cause, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A... qui est célibataire et sans enfant et exerce un em loi de lombier dans la même entre rise de uis une durée inférieure à trois ans à l’arrêté du réfet du olice de aris, celui-ci n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’a réciation au regard de ses conséquences sur sa situation ersonnelle. 4. Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el de M. A... est manifestement dé ourvue de fondement et doit être rejetée en a lication du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. ar voie de conséquence, les conclusions résentées à fin d’injonction, ainsi que celles résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Co ie en sera adressée au réfet de olice de aris. Fait à aris, le 9 octobre 2025. Le résident de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03728_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03728_20251009