CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03751_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2429013/5-1 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Hagege demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2429013/5-1 du 27 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation privée et personnelle ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen au regard de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 25 juillet 2022, entré en France le 17 février 2022, selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 5. M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle a poursuivis. Le requérant ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu ainsi d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant le retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 7. En second lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 dudit code, ainsi que d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 11 de leur jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 octobre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA7527 juin 2025
DTA_2429013_20250627CAA758 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03751_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03751_20251008
Données disponibles
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