CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03754_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par un jugement n° 2500009 du 19 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme A..., ressortissante béninoise, née le 1er janvier 1965, a sollicité son admission au séjour le 24 octobre 2023. Par son arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête par le jugement n°2500009 du 19 juin 2025 dont la requête relève appel. 3. Mme A... reprend en appel le moyen de première instance tiré, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er octobre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03754_20251001
TA448 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03754_20251001
Données disponibles
- Texte intégral