CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03780_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2507350/8 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2025, M. B..., représenté par Me Mountap Mounbain, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; -il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. A... B... est un ressortissant ivoirien né le 29 août 1993. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde et énonce les considérations de faits tirées notamment de l’entrée irrégulière et le maintien irrégulier sur le territoire français de M. B... et sa situation privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B... n’assortit pas le moyen tiré de méconnaissance de son droit d’être entendu en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, M. B... n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et que sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France. S’il soutient avoir demandé l’asile dans le courant de l’année 2022 et avoir été mis sous procédure Dublin, il s’est vu délivrer un passeport par les autorités ivoiriennes le 26 juillet 2024, se plaçant, par là même, sous la protection des autorités de son pays. Il est constant que M. B... se maintient irrégulièrement en France, qu’il est célibataire et ne justifie d’aucune attache familiale ou amicale en France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Par suite, et alors même que l’intéressé a signé un contrat à durée déterminée en juillet 2024 en qualité d’agent de nettoyage, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2025, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03780_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03780_20250926