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CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA03790_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Normandy a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes la réformation de l’arrêté modificatif n° 2023-500000229-A003 du 7 décembre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « CRF Le Normandy » au titre de l’année 2023 à 2 051 385 euros, pour la porter à la somme de 2 165 018 euros. En application de l’article 8 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la société Normandy a été transmise au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 2419224 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, la SAS Normandy, représentée par Me Musset, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419224 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de réformer l’arrêté modificatif du 7 décembre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie en tant qu’il fixe la dotation d’aide à la contractualisation de son établissement « CRF Le Normandy » au titre de l’année 2023 à 2 051 385 euros, pour la porter à la somme de 2 165 018 euros ou, à défaut, la porter à la somme de 2 290 285 euros, sur la base du nombre d’équivalents temps plein figurant dans la statistique annuelle de l’établissement en 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’ARS de Normandie de réexaminer sa demande sur la base d’une compensation intégrale des coûts liés aux revalorisations salariales « Ségur » ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la SAS Normandy déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la SAS Normandy déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Normandy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Normandy et à l’agence régionale de santé de Normandie. Fait à Paris, le 23 avril 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 juin 2025
DTA_2419224_20250626CAA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03790_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25PA03790_20260423