CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03859_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2413250/9 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B, représenté par Me Calvo Pardo demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2413250/9 du 9 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Monsieur A B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 3 mars 1990 et entré en France le 17 juin 2019, selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. B relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, d'une part, statué sur la demande de titre de séjour qu'il aurait présentée, et, d'autre part, fait précéder la mesure d'éloignement d'un refus explicite de titre de séjour. Les premiers juges ont considéré que le document intitulé " attestation de dépôt " qui démontre seulement qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 9 de leur jugement. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 à 12, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. B se borne à reproduire en appel. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 9. En se bornant à alléguer que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation, méconnu son droit d'être entendu et porté une atteinte manifestement disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 15 de leur jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA939 juillet 2025
DTA_2413250_20250709CAA7523 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03859_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03859_20250923