CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03883_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2310052/9 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Diallo demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2310052/9 du 19 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et à présenter des observations écrites et orales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant ivoirien, né le 5 février 1976 et entré en France le 13 février 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211‑5 du même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 4. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 4, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit et en fait, ainsi que du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, que M. A... se borne à reproduire en appel. 5. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal administratif a considéré que M. A... ne peut être regardé comme contestant efficacement l’appréciation du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 30 janvier 2023, selon laquelle il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, appréciation que la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. M. A... soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit à être entendu. Toutefois, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, de la cour administrative d’appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA7529 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03883_20250929