CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04101_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une plainte à l’encontre de l’entreprise Electricité de France (EDF) pour nuisances, harcèlement et tromperie en bande organisée. Par une ordonnance n° 2514431/12-1 du 25 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 6 août 2025, 28 septembre 2025, 3 et 10 octobre 2025 et 21 novembre 2025, M. B... demande à la cour l’annulation de l’ordonnance n° 2514431/12-1 du 25 juillet 2025 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La requête de M. B... ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre du 28 juillet 2025 notifiant à M. B... l’ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le même jour par l’application télérecours citoyen, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. B... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. B... n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04101_20251126
TA1310 décembre 2025
ORTA_2514431_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04101_20251126
Données disponibles
- Texte intégral