CAA75Juge des référésJuge des référésRadiation
CAA75 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA04186_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Artelia a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du Groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG) des 30 janvier et 25 février 2019 faisant droit partiellement à la demande de paiement d’honoraires supplémentaires présentée par le groupement de maîtrise d’œuvre, de déclarer nul et nul d’effet le décompte général notifié le 6 mars 2019 par le GHPG et de condamner le GHPG à lui verser la somme 136 276,91 euros HT au titre des prestations de maîtrise d’œuvre supplémentaires effectuées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre n° 910762106216 relatif à la construction d’une clinique psychiatrique intersectorielle sur le territoire de la commune de Clamart. Par un jugement n° 1902926 du 5 juin 2025, la huitième chambre du tribunal administratif de Melun a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du GHPG au titre des prestations de maîtrise d’œuvre supplémentaires effectuées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre n° 910762106216 relatifs à la construction d’une clinique psychiatrique intersectorielle sur le territoire de la commune de Clamart et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société Artelia, représentée par Me Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2025 ; 2°) d’annuler les décisions du Groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG) des 30 janvier et 25 février 2019 ; 3°) « de déclarer nul et nul d’effet le décompte général notifié le 6 mars 2019 » par le GHPG ; 4°) de condamner le GHPG à verser à la société Artelia la somme de 136 276,91 euros HT au titre des prestations de maîtrise d’œuvre supplémentaires effectuées dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre n° 910762106216 relatifs à la construction d’une clinique psychiatrique intersectorielle sur le territoire de la commune de Clamart, et d’assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux contractuel ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge du GHPG une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 25PA04122. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n °25PA04186 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 25PA04122. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe de la Cour. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25PA04186 est rayée du registre du greffe de la Cour. Article 2 : Copie de la présente ordonnance sera adressée à la société Artelia et à Me Martin. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C... et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA381 février 2024
DTA_1902926_20240201CAA7528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04186_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25PA04186_20260428