CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04242_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2504307 en date du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2504307 du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 juin 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le cadre de la procédure de première instance devant le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ;". 3. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le tribunal n'a retenu, au soutien de son jugement, qu'un moyen d'annulation sur le terrain de la légalité externe, et alors que le requérant n'a présenté son recours que près de deux ans après la naissance de la décision en litige, sans justifier d'aucune circonstance faisant obstacle à sa connaissance d'une telle décision, l'absence de mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais de l'instance ne revêt pas un caractère inéquitable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 septembre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA04242_20250925
Données disponibles
- Texte intégral