CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04285_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2304344/6 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B..., représentée par Me Visscher, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 mars 2023 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Visscher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté litigieux méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 16 juillet 2025, Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 27 janvier 1970, est entrée en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Si Mme B... soutient qu’elle encourt des risques à retourner dans son pays d’origine, l’Algérie, au motif qu’elle risquerait de subir des traitement inhumains et dégradants du fait des violences conjugales qu’elle a autrefois subies, elle ne verse à l’instance aucun élément probant permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée, le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels seraient exposés ses enfants mineurs en cas de retour dans leur pays d’origine, lesquels ne sont au demeurant pas davantage établis. 4. En second lieu, Mme B... reprend en appel l’essentiel des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B... à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 1er octobre 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04285_20251001
TA442 mars 2026
DTA_2304344_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04285_20251001