CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04348_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2518840/8 du 31 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que - la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas obtenu une protection internationale ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; - elle porte atteinte à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant afghan, né le 10 février 1998, fait appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 3. Le requérant reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, ainsi que de l’atteinte à sa dignité. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8, 10, 11 et 12 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 27 octobre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04348_20251027
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04348_20251027