CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04350_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2516951 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler le jugement n° 2516951 du 21 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d’annuler la décision 14 juin 2025 ; 4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... A..., ressortissant soudanais, né le 31 décembre 1996, à Al Jazeerah, interjette appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. M. C... A... reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d'appréciation sans apporter d’élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris sur ces points. En particulier, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, au point 8, la circonstance qu’en se bornant à produire un certificat médical indiquant qu’il a été hospitalisé du 21 février 2024, date de son arrivée sur le territoire, au 29 mars 2024, puis du 29 mars au 30 septembre 2024, le requérant, qui s’est présenté au guichet de la préfecture de police le 10 juin 2025, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer sa demande d’asile dans les 90 jours qui ont suivi la fin de son hospitalisation intervenue le 30 septembre 2024. Au demeurant, le certificat médical adressé au médecin de l’OFII le 19 juin 2025 ne permet pas davantage de démontrer que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 8 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C... A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi. Fait à Paris, le 14 novembre 2025. La présidente assesseure de la 6ère chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 octobre 2025
ORTA_2516951_20251015CAA7514 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04350_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04350_20251114