CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04435_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2518119 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., ressortissant bangladais, né le 7 août 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2022, fait appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. 3. D’une part, M. B... reprend, en appel, son moyen de première instance tiré d’une incompétence du signataire de la décision, toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 de son jugement. 4. D’autre part, l’arrêté attaqué du 24 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure, notamment la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 15 mars 2024 à laquelle il s’est soustrait, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Enfin, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.... 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 octobre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04435_20251016