CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04460_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 4 décembre 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielle d’accueil. Par un jugement n° 2302469, du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement n° 2302469, du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d’annuler la décision de l’OFII du 4 décembre 2022 ; 4°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan, né le 5 février 1993, entré en France au cours de l’année 2020, a présenté une demande d’asile enregistrée, le 4 août 2020. Il a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Le 16 septembre 2020, M. A... a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes et a été déclaré en fuite le 23 octobre 2020 eu égard à la circonstance qu’il ne s’était pas présenté aux autorités de l’asile. Par une décision du 30 novembre 2020, l’OFII a suspendu son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A... a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée le 26 juillet 2022 en procédure dite « normale » en tant que « première demande d’asile ». Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, par un courrier du 20 septembre 2022, reçu le 3 octobre 2022. M. A... interjette appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 4 décembre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. M. A... reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter d’élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 6, la circonstance que le requérant a fait l’objet, le 30 novembre 2020, d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et que, dès lors, sa demande du 20 septembre 2022 doit être regardée comme une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme une demande d’attribution sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ses conclusions portant sur les frais liés à l’instance et celles relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 14 novembre 2025. La présidente assesseure de la 6ère chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juin 2025
DTA_2302469_20250626CAA7514 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04460_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04460_20251114