CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04464_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par une ordonnance n°2506922/6-1 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler cette ordonnance ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » 2. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2025, mentionnant la possibilité de former appel ainsi que le délai d’appel d’un mois, le greffe du tribunal administratif de Paris a notifié à M. A... l’ordonnance n°2506922/6-1 du 21 juillet 2025. Il ressort de l’accusé de réception que M. A... a bien été avisé que le pli était à sa disposition, mais qu’il n’a pas été le retirer. Le requérant disposait donc d’un délai mois à compter du 21 juillet 2025, soit jusqu’au 22 août 2025, pour relever appel de cette ordonnance. Or, la requête de M. A... n’a été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris que le 27 août 2025, soit postérieurement au délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, en raison de sa tardiveté, la requête d’appel de M. A... est manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 15 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04464_20251215
TA347 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA04464_20251215
Données disponibles
- Texte intégral