CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA04479_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 2317763 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B... et Mme D..., représentés par Me Losappio, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics informe la cour qu’il est accordé à M. B... et Mme D... le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, M. B... et Mme D... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête à la suite du dégrèvement prononcé le 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 19 février 2026, dont la copie a été enregistrée à la cour le même jour, l’administration fiscale a prononcé, en cours d’instance, le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B... et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et de Mme D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme C... D... et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 24 mars 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2025
DTA_2317763_20250701CAA7524 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04479_20260324
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25PA04479_20260324
Données disponibles
- Texte intégral