CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04494_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2518612/8 du 23 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de police de Paris. Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 29 août 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête sous un délai d’un mois en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». La requête de M. B... ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Par ailleurs, la lettre du 25 juillet 2025 notifiant à M. B... le jugement du tribunal administratif de Paris du même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Par courrier du 29 août 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intéressé a été invité par le greffe de la cour à régulariser sa demande, dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande de régularisation, dont le requérant a accusé réception le 2 septembre 2025, la requête n’a pas été régularisée dans le délai d’imparti d’un mois, ni d’ailleurs postérieurement à ce délai. La requête, qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 22 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04494_20251022
TA939 février 2026
DTA_2518612_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04494_20251022