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CAA75 · Juge des référés — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04525_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bracka, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2433482 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Bracka a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler ce jugement. Par une ordonnance n° 2519711 du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a ordonné la transmission du dossier de la requête de Mme A... à la cour administrative d’appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par une première requête, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 25PA03429, Mme A..., représentée par Me Bracka a demandé à la Cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2025. Par une ordonnance n° 25PA03429 du 13 octobre 2025, le président assesseur de la 9ème chambre a rejeté sa demande. Par la présente requête, transmise par le tribunal administratif de Paris et enregistrée le 28 août 2025 à la Cour, Mme A..., représentée par Me Bracka, demande l’annulation du même jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la demande de maintien de la requête adressée le 28 octobre 2025 par voie électronique à Me Bracka ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Mme A... n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à son conseil par voie électronique le 28 octobre 2025, en confirmant le maintien de ses conclusions. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est, dès lors, réputée s’être désistée de sa requête d’appel. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA04525_20251219