CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04531_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Jerloex Group Inc a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 milliards d’euros et une provision de 20 000 euros, ainsi que d’annuler la décision du 4 août 2024 par laquelle la maire de Paris a annulé la carte de marché de Paris n° TM04629. Par une ordonnance n° 2433825/4-1 du 21 août 2025, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, la société Jerloex Group Inc demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2433825/4-1 du 21 août 2025 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. La requête de la société Jerloex Group Inc, au demeurant présentée sans ministère d’avocat, tendant à annuler l'ordonnance n° 2433825/4-1 du 21 août 2025 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 milliards d’euros et une provision de 20 000 euros et à annuler la décision du 4 août 2024 par laquelle la maire de Paris a annulé la carte de marché de Paris n° TM04629 ne contient l’exposé d’aucun moyen et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Jerloex Group Inc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jerloex Group Inc. Fait à Paris, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04531_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel