CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04569_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... doit être regardé comme saisissant le tribunal d’une plainte à l’encontre de la SCP Laude Dessard. Par une ordonnance n° 2513681/12-1 du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés respectivement les 4 septembre 2025, 8 et 20 octobre 2025 et 26 novembre 2025, M. B... demande à la cour l’annulation de l’ordonnance n° 2513681/12-1 du 26 août 2025 du président du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat. 3. La requête de M. B... ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. Par un courrier du greffe de la cour administrative d’appel de Paris, en date du 24 novembre 2025, M. B... a été invité, sous quinze jours, à régulariser sa requête en ce faisant représenter par le ministère d’un avocat en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, par la voie de l’application télérecours citoyen dont il en a accusé réception le même jour à 15h07. La requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. B... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. B... n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 17 décembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 décembre 2025
ORTA_2513681_20251202CAA7517 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04569_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA04569_20251217
Données disponibles
- Texte intégral