CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04673_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) DG Urbans a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments de contribution à l'audiovisuel public, des rappels de taxe d'apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l'effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2313257 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, la SARL DG Urbans, représentée par le Cabinet Fidufrance, doit être regardée comme demandant : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) la décharge des suppléments de contribution à l'audiovisuel public, des rappels de taxe d'apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l'effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; () ". En vertu de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les conclusions de la requête de la SARL DG Urbans relatives à la contribution à l'audiovisuel public ne relèvent pas de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu, par suite, de les transmettre au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL DG Urbans tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2025 en tant qu'il se prononce sur la contribution à l'audiovisuel public sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à la SARL DG Urbans. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR0
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 juin 2025
DTA_2313257_20250617CAA7518 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04673_20250918
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA04673_20250918
Données disponibles
- Texte intégral