CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04707_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé d’abroger l’arrêté du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions et a rejeté sa demande de réintégration au sein de l’administration pénitentiaire. Cette requête est enregistrée sous le n° 2202586/6 au greffe du tribunal administratif de Melun et est en cours d’instruction devant le tribunal à la date de la présente ordonnance. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B... demande à la cour d’examiner sa demande ou de dépayser l’affaire. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour « peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. M. B... indique à la cour qu’il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de réintégration au sein de l’administration pénitentiaire et que cette requête a été confiée à l’examen d’un juge statuant seul. Il demande à la cour, dans ces circonstances, d’examiner sa demande ou de la renvoyer à un autre tribunal administratif. Cependant sa requête, qui n’est pas dirigée contre une décision du tribunal administratif de Melun susceptible de recours en appel, est entachée d’une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Paris le 14 octobre 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 septembre 2025
DTA_2202586_20250919CAA7514 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04707_20251014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04707_20251014
Données disponibles
- Texte intégral