CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04785_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2507524 du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Diallo, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la première juge était tenue de l’inviter à procéder à la régularisation de sa requête ; - l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement personnel ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant néerlandais né en 2006, a été écroué au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis le 8 août 2024 et invité à présenter des éléments relatifs à son droit au séjour en France le 8 avril 2024, sans y donner suite. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel de l’ordonnance du 25 août 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a introduit une requête devant le tribunal administratif de Melun le 27 mai 2025 qui ne contenait l’exposé d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai de recours contentieux, qui a couru à compter au plus tard de la saisine du tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que la première juge, qui n’était pas tenue de l’inviter à régulariser sa demande, a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre , V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04785_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04785_20251105