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CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04797_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut « étudiant » vers celui de « recherche d’emploi ou création d’entreprise », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2321306/6-2 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00001 du 21 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et l’arrêté du préfet de police du 25 août 2023, a enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » / « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une lettre enregistrée le 4 février 2025, Mme A..., représentée par Me Tchiakpe, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de son arrêt n° 24PA00001 rendu le 21 octobre 2024. Par des courriers des 28 février et 23 mai 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a invité le préfet de police de Paris à justifier, dans un délai d’un mois, la nature et la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de l’arrêt du 21 octobre 2024 de la cour, ou de faire connaître les raisons qui auraient pu retarder cette exécution. Par une ordonnance n°25PA04797 du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l’instruction de la demande d’exécution présentée par Mme A.... Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Tchiakpe, déclare se désister des conclusions de sa demande, le préfet lui ayant délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi et création d’entreprise ». Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A... en raison de la délivrance, le 20 mars 2025, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2026 Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa demande d’exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la demande d’exécution de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 22 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 novembre 2023
DTA_2321306_20231130CAA7522 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04797_20251022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04797_20251022