CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04821_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 2 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2314175 du 22 décembre 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00734 du 3 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l’ordonnance du 22 décembre 2023 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil et la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise en tant qu’elle refuse l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A... le 2 juin 2023, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Procédure devant la cour : Par une lettre enregistrée le 7 février 2025, M. A..., représenté par Me Bertrand, demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 3 juillet 2024. Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de cet arrêt par courriers du 28 février 2025 et du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas apporté de réponse. Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la première vice-présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...)3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A... a été convoqué en préfecture le 24 octobre 2025 en vue du réexamen de sa situation administrative. Ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, est fondé à soutenir que l’administration a pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 24PA00734 du 3 juillet 2024. Il suit de là que la demande de M. A... tendant à l’exécution de cet arrêt est devenue sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 3 juillet 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04821_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel