CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04825_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par une ordonnance n° 2511316 en date du 22 septembre 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Mezghani, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511316 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 22 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant et d’un défaut d’examen ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 mai 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 12 juillet 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. A... relève appel de l’ordonnance en date du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; (…) en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ». 3. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête sommaire présentée le 14 juillet 2025 par M. A... devant le tribunal administratif de Lille mentionnait qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal. Par une ordonnance de renvoi n° 2506653 du 4 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A..., dont il a été accusé réception le 4 août 2025. Par un courrier du greffe du 6 août 2025, M. A... était informé qu’il disposait d’un nouveau délai de 15 jours à compter du 4 août 2025 pour produire le mémoire complémentaire annoncé, faute de quoi il serait réputé s’être désisté à l’expiration du délai. L’intéressé n’ayant pas transmis ce mémoire dans le délai de quinze jours à compter de cette date qui lui était imparti, le tribunal a jugé que M. A... était réputé s’être désisté d’office de sa requête et lui en a donné acte. En appel le requérant ne conteste pas ce désistement d’office. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04825_20251009
Données disponibles
- Texte intégral