CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04833_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 mai 2021 relatif à quatre amendes forfaitaires majorées des 25 avril 2020 et 6 juin 2020 pour un montant total de 1 158 euros. Par une ordonnance n° 2416153 du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2416153 du 19 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; le code de procédure pénale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (…) ». 2. La requête présentée par M. A... devant la Cour tend à l’annulation de l’ordonnance du 19 août 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 14 mai 2021 relatif à quatre amendes forfaitaires majorées des 25 avril 2020 et 6 juin 2020 pour un montant total de 1 158 euros. Ainsi que l’a retenu à bon droit la présidente du tribunal administratif de Melun au point 3 de l’ordonnance attaquée, le litige soulevé par le requérant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, dès lors qu’est contesté le prélèvement effectué sur son compte bancaire pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées résultant d’infraction au code de la route. Ainsi, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête susvisée de M. A... doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 août 2025
ORTA_2416153_20250819CAA7528 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04833_20251028
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04833_20251028