CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04835_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle UE15, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2416886 en date du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2416886 du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 septembre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle UE15, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté est entaché d’erreurs d’appréciation, d’erreurs de fait et d’erreurs de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain, né le 1er décembre 1985, est entré en France le 23 juin 2018 et est en possession de titres de séjour depuis le 11 septembre 2018. Le 3 août 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne. Par un arrêté en date du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement en date du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont (…) manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Les moyens soulevés par M. B... dans sa requête d’appel ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré et le requérant n’ayant pas annoncé de mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter sa requête, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 septembre 2025
DTA_2416886_20250916CAA7520 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04835_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA04835_20251120