CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA04889_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2506288 du 3 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 août et 15 octobre 2025, M. A... C... B... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2506288 du 3 juillet 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à annuler l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, M. C... B... sollicitait l’annulation d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français. Or, en l’absence de production de cet arrêté, le greffier en chef du tribunal administratif de Montreuil, par un courrier du 16 avril 2025, a informé l’intéressé qu’en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la demande devait, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée et l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Cependant, à la suite de cette demande de régularisation, reçue le 29 avril 2025, le requérant n’a pas produit la décision dont il entendait demander l’annulation. Par ailleurs, la circonstance que M. C... B... produise cette décision dans sa requête d’appel est sans incidence sur l’irrecevabilité de sa requête de première instance. Enfin, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de transmettre au tribunal administratif la décision dont il sollicitait l’annulation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de première instance de M. C... B... sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Paris, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA04889_20251028
TA6724 février 2026
DTA_2506288_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA04889_20251028