CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05008_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2402751/5 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C... épouse A..., représentée par Me Ferdi-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 2402751/5 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative au regard de son séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. En vertu de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier de l’avis de réception retourné au greffe du tribunal Administratif de Melun, que Mme C... épouse A... s’est vu notifier le jugement attaqué, au plus tard le 2 août 2025. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément et sans ambiguïté que le délai d’appel est d’un mois. Sa requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 15 octobre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées. Après vérification auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a aucune demande d’enregistrée. La requête de Mme C... épouse A... est par suite tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A.... Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne. Fait à Paris, le 30 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05008_20260130
TA6419 mars 2026
ORTA_2402751_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORCA_25PA05008_20260130
Données disponibles
- Texte intégral