CAA75Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA75 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA05039_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2506739 en date du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Djeddis, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2506739 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, s’agissant des frais de la première instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer cette condamnation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... interjette appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ;». 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Dès lors que M. B..., qui n’a bénéficié d’aucune aide juridictionnelle, a dû avoir recours à un conseil en première instance pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, prononcée par le Tribunal à raison d’un moyen soulevé par le requérant, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 novembre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 octobre 2025
DTA_2506739_20251002CAA7520 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05039_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA05039_20251120