CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA05125_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 23 juillet 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le rétablissement à son profit des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2523336/8 du 22 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Pafundi renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas obtenu une protection internationale ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle porte atteinte à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1985, interjette appel du jugement du 22 septembre 2025 lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. 3. M. A... reprend en appel les moyens tirés du défaut d’examen sérieux, de l’erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, ainsi que de l’atteinte à sa dignité. Toutefois, en se bornant à reprendre une argumentation strictement identique à celle développée en première instance, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 7, 9, 10 et 11 de son jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Paris, le 3 décembre 2025. La présidente assesseure de la 6ème chambre, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05125_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA05125_20251203