CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA05223_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2504906 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 2 mai 1997, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 octobre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. M. A... reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de droit. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A... à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 décembre 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05223_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA05223_20251215