CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 5 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05517_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2023. Par une ordonnance n° 2510979/9 du 19 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. et Mme C... doivent être regardés comme demandant à la cour la réformation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». 3. La requête de M. et Mme C... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par ailleurs, la lettre du 19 septembre 2025 leur notifiant l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 de ce code, que l’appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la cour n’est pas tenue d’inviter les requérants à la régulariser. Dès lors, la requête d’appel de M.et Mme C..., qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C.... Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Fait à Paris, le 5 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORCA_25PA05517_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel