CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05586_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a effectué un signalement de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par un jugement n° 2504703 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A..., doit être regardé comme demandant à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2025 et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présents, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Alors que la notification du jugement attaqué du 14 octobre 2025 mentionnait, conformément aux dispositions de l’article L. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A..., qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnées à l’article R. 431-2 du même code. A la date de la présente ordonnance, M. A... qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 23 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 mars 2026
DTA_2504703_20260319CAA7523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05586_20260323
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORCA_25PA05586_20260323
Données disponibles
- Texte intégral