CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 18 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05616_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois.
Par un jugement n° 2512069/8 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 3 mai 2025 et rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2512069/8 du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 612-5 du même code dispose : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s'être désisté ».
3. Par un courrier adressé le 4 décembre 2025 par la voie de l’application informatique Télérecours, le préfet de police a été mis en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans sa requête d’appel. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 janvier 2026
ORTA_2512069_20260116CAA7518 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05616_20260218
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORCA_25PA05616_20260218