CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05709_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État à une somme de 85 000 euros au titre du préjudice moral, physique et financier résultant de la décision du 1er aout 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résidence algérien. Par une ordonnance n° 2401591 du 6 octobre 2025, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. A... demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2401591 du 6 octobre 2025 de la vice-présidente de la 4ème tribunal administratif de Paris. Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter d’office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (…) ». 3. Le litige dont M. A... a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. La requête d’appel de M. A... n’a pas été présentée par un avocat et n’a pas été régularisée par la suite, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A... ayant été rejetée par une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 5 février 2026. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mars 2026. Le président de la 1ère chambre I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 mars 2026
ORTA_2401591_20260313CAA7531 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05709_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORCA_25PA05709_20260331
Données disponibles
- Texte intégral