CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA05717_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la délivrance de la mention « Mort pour la France » pour son défunt père sur sa carte de pupille de la nation et sur sa carte d’orphelin.
Par une ordonnance no 2522944 du 18 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A... demande à la Cour d’annuler l’ordonnance no 2522944 du 18 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 511-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contre les décisions prises en application de l’article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l’état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. ». L’article L. 511-1 du même code est relatif à l’apposition sur l’acte de décès de la mention « Mort pour la France. ».
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le litige soulevé par la requête de M. A..., relatif au refus des autorités compétentes de faire procéder à l’attribution de la mention « Mort pour la France » à son père, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il appartient à M. A... de présenter cette demande auprès du tribunal judiciaire compétent pour en connaître : Tribunal judiciaire de Nantes, Service civil du Parquet, Quai François Mitterrand 44921 Nantes Cedex 9.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d’appel en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORCA_25PA05717_20251202
Données disponibles
- Texte intégral