CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA05730_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2312008 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son activité salariée ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît ces stipulations ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son insertion professionnelle et à son état de santé. Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2020, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, les circonstances, à les supposer établies, que le jugement contesté serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait, sont par elles-mêmes sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l’arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ainsi que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle déclarée, stable et rémunérée au salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis mars 2020. A cet égard, le requérant a produit devant le tribunal des contrats de travail, des bulletins de salaire et un certificat de travail faisant état d’un emploi d’agent polyvalent dans une collecte de vêtements occupé entre janvier 2020 à octobre 2021, puis à compter d’octobre 2022, ainsi que d’un emploi de chauffeur durant le mois de décembre 2021. Toutefois ces éléments, qui ne sont pas corroborés par des preuves de versements effectifs sur le compte bancaire de l’intéressé, ne suffisent pas à établir que M. B... justifierait d’une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son état de santé, il n’apporte aucune précision sur ce point permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Sangue. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 avril 2026. La présidente assesseure de la 8ème chambre B, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA136 février 2024
DTA_2312008_20240206CAA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA05730_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORCA_25PA05730_20260415